Régime fiscal des cadeaux d’affaires

Lettre d'information - Décembre 2021

La déduction de la TVA sur les cadeaux d’affaires obéit à des règles distinctes de celles qui s’appliquent en matière d’impôt sur les bénéfices.

 

Peut-on récupérer la TVA sur les cadeaux d’affaires ?

En principe, lorsqu’un bien est cédé gratuitement ou à un prix très inférieur à son prix normal, la TVA acquittée sur le prix d’achat ou de revient n’est pas déductible : le coefficient d’admission est nul.

Ne sont visés que les biens meubles corporels à l’exclusion de tout service.

Par exception, la TVA est déductible pour les cadeaux dont la valeur unitaire n’excède pas, à compter de 2021, la somme de 73 euros TTC par année et par destinataire. Le montant TTC doit comprendre les frais de distribution à la charge de l’entreprise (notamment frais de port et d’emballage).

Ce montant sera réévalué à compter du 1er janvier 2026.

A noter que la TVA relative aux objets de nature publicitaire est également déductible. Sont ainsi visés les objets et matériels de nature publicitaire destinés à la promotion, la vente, le rangement ou la présentation de ses produits, qu’un fabricant ou un distributeur remet gratuitement aux membres de son réseau de commercialisation, et ce, quelle que soit la valeur de ces objets et matériels.

 

Les cadeaux d’affaires sont-ils déductibles des bénéfices imposables ?

Les cadeaux d’affaires constituent des charges déductibles du résultat imposable à la double condition qu’ils soient effectués dans l’intérêt direct de l’activité de l’entreprise et que leur valeur ne soit pas exagérée.

A défaut, les dépenses pourront être réintégrées dans le bénéficie imposable de l’entreprise.

Lorsque le montant global des cadeaux d’affaires déductibles excède 3000 € par exercice, les cadeaux doivent être inscrits sur le relevé détaillé des frais généraux.

Le défaut d’établissement du relevé des frais généraux est sanctionné par une amende de 5% du montant des sommes ne figurant pas sur le relevé. Ce taux est ramené à 1% lorsque les sommes sont réellement déductibles.

Il est à noter qu’en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, l’amende n’est pas applicable si les entreprises ont réparé leur omission spontanément ou à la première demande de l’administration avant la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle le relevé devait être présenté.

 La lettre mensuelle est distribuée gratuitement, via courrier électronique, aux clients du cabinet. Le présent document a pour but d’informer et peut ne pas refléter les plus récents développements juridiques. Les clients et les lecteurs ne doivent pas agir ou s’abstenir d’agir sur la base des informations contenues dans la présente lettre sans avoir obtenu le conseil d’un professionnel.

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