Passe sanitaire en milieu professionnel
Lettre d'information - Août 2021
A compter du 30 août 2021, les salariés des établissements recevant du public devront détenir un passe sanitaire pour pouvoir travailler. A défaut, leur contrat de travail pourra être suspendu.
Qu’est-ce que le « passe sanitaire » ?
Il faut entendre par « passe sanitaire » soit :
- Le résultat d’un examen de dépistage virologique négatif à la Covid-19
- Un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19
- Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19
- Un document spécifique en cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination
Quels sont les lieux et évènements concernés ?
La présentation du passe sanitaire est obligatoire dans les lieux et au cours des évènements présentant un risque épidémique élevé, à savoir :
- Les lieux d’activité et de loisir, notamment salles de conférence, spectacles, cinéma, exposition, festivals, évènements sportifs, parcs zoologiques, d’attractions, foires et salons, séminaires professionnels de plus de 50 personnes ayant lieu dans un site extérieur à l’entreprise …
- Les lieux de convivialité, notamment les bars, cafés, restaurants ;
- Les lieux de santé ;
- Les transports publics de longue distance ;
- Les grands centres commerciaux (surface commerciale >20 000 m²)
Dans ces lieux, le port du masque n’est plus obligatoire pour les personnes bénéficiant du passe sanitaire. Toutefois, l’organisateur, l’exploitant ainsi que le préfet ont la possibilité de le rendre obligatoire.
Le personnel travaillant dans ces établissements n’est pas concerné par cette dispense de port du masque.
A partir de quand ?
A compter du 9 août pour le public majeur dans les lieux et évènements présentés ci-avant.
A compter du 30 août 2021 pour les salariés qui interviennent dans ces lieux et évènements.
A compter du 30 septembre 2021, le passe sanitaire sera obligatoire pour les mineurs âgés de plus de 12 ans.
Quelles sont les personnes concernées ?
Les professionnels concernés par l’obligation de présenter le passe sanitaire sont les salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants, sauf si leur activité se déroule dans des espaces non accessibles au public ou en dehors des horaires d’ouverture au public.
Ne sont pas soumis à l’obligation de présentation du passe sanitaire les personnels effectuant des livraisons et ceux effectuant des interventions d’urgence.
Le CSE doit-il être consulté ?
Dans les entreprises concernées d’au moins 50 salariés, l’employeur doit informer et consulter le CSE sur la mise en place du contrôle du passe sanitaire si cette mise en place a des conséquences sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
Le CSE est informé dès la mise en place des mesures. Cette information déclenche le délai de consultation d’un mois. L’employeur a alors un mois pour réunir le CSE et recevoir son avis sur les mesures mises en œuvre.
Que faire en cas de refus du salarié de présenter le passe sanitaire ?
A compter du 30 août 2021, le salarié ne présentant pas de passe sanitaire pourra, en accord avec son employeur, poser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés.
A défaut de présentation du passe sanitaire par le salarié à son retour, l’employeur pourra lui notifier par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail et ce jusqu’à présentation du passe sanitaire. Au cours de la suspension de son contrat de travail, le salarié ne percevra aucune rémunération.
En cas de prolongation de la suspension du contrat au-delà d’une durée équivalente à 3 jours travaillés, le salarié sera convoqué par l’employeur à un entretien ayant pour objet d’examiner les moyens de régulariser sa situation.
Comment régulariser la situation du salarié ?
L’employeur a la faculté d’affecter le salarié sur un poste non soumis à l’obligation de présentation du passe sanitaire. Bien qu’il s’agisse d’une faculté, tout doit être mis en œuvre pour régulariser la situation et, en cas de contentieux, la recherche d’affectation sera un des éléments que le juge pourra prendre en compte.
L’employeur peut, jusqu’au 15 novembre 2021, imposer le télétravail au salarié, si ses activités sont éligibles à ce mode de travail.
En cas de situation de blocage persistante, il sera possible de licencier le salarié en invoquant un motif admis par le droit commun du licenciement, par exemple pour absence prolongée.
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