La réforme du licenciement économique
Lettre d'information - décembre 2016
La loi Travail, dite « loi El Khomri », a été publiée au journal officiel du 9 août 2016. Son entrée en vigueur ayant été programmée de manière progressive, plusieurs articles du Code du travail seront ainsi modifiés au rythme des publications de nombreux décrets d’application. Le 1er décembre 2016 marque l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article L.1233-3 du Code du travail relatif au licenciement pour motif économique.
Les dispositions inchangées
Les dispositions qui ne subissent pas de modifications sont celles définissant le licenciement économique dans sa globalité : constitue toujours un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions nouvelles
La nouvelle rédaction de l’article L.1233-3 du Code du travail précité fixe désormais des critères objectifs permettant de définir plus précisément les difficultés économiques. Elles se caractérisent soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
– 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés,
– 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés,
– 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés,
– 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.
Dans le silence des textes, il appartiendra au juge d’apprécier de définir la notion de « baisse significative » des commandes ou du chiffre d’affaires.
De la même manière, rien ne vient définir le terme « d’évolution significative ». On peut s’interroger sur ce point et l’interprétation qu’en fera le juge. La jurisprudence actuelle n’exige pas que la situation financière de la société soit catastrophique. A contrario, les difficultés de l’entreprise doivent être sérieuses et non simplement passagères.
La codification des jurisprudences en vigueur
La loi transpose à l’article L.1233-3 du Code du travail, deux motifs de licenciement, issus de positions constantes de la Cour de Cassation, pouvant justifier un licenciement pour motif économique :
– une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, (Cour de cassation depuis 1995),
– la cessation de l’activité de l’entreprise (Cour de cassation depuis 2001).
Le périmètre d’appréciation de la cause économique est également transposé dans le nouvel article L.1233-3 du Code du travail : la matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. Ce principe s’applique même si l’entreprise fait partie d’un groupe.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire relatif à la présente lettre d’information ou à tout autre sujet d’ordre comptable, social, fiscal ou juridique.
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