La réforme du droit des contrats
Lettre d'information - septembre 2016
Le parlement a adopté la loi d’habilitation du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, qui a permis au gouvernement de prendre, en février 2016, une ordonnance portant réforme du droit des contrats qui entrera en vigueur le 1er octobre 2016.
Les objectifs de la réforme
L’idée de la réforme est de faire évoluer le code civil puisque certains articles n’ont pas, ou peu, évolué depuis 1804, date de rédaction du Code Napoléon. Un des objectifs principaux était de rendre le droit des contrats plus lisible mais également plus attractif au regard des autres droits de l’Union Européenne.
Par ailleurs, la réforme avait pour objectif de codifier certaines dispositions jurisprudentielles. En effet, certains textes étant vieillissants, c’est le juge lui-même qui, via des arrêts de principe, a étayé le droit en définissant des notions qui n’étaient pas retranscrites dans le code civil.
La définition du contrat
Les notions classiques d’obligation de « donner, de faire ou de ne pas faire » ne sont plus utilisées. Le contrat est désormais défini à l’article 1101 du Code civil : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
La jurisprudence définissait jusqu’alors le contrat comme une rencontre « d’une offre et d’une acceptation ». Désormais le code civil consacre une sous-section intitulée « l’offre et l’acceptation ».
La cause et l’objet
Traditionnellement ces deux termes faisaient parties de la définition même du contrat. Le code civil évoquait jusqu’alors la « cause licite » et « l’objet certain ». L’article 1128 du code civil dans sa nouvelle rédaction, détaille que « sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. »
Ces notions étaient nées du droit français et dans un souci d’harmonisation, notamment avec les autres droits européens, elles ont été supprimées.
Les avant-contrats
La jurisprudence avait reconnu plusieurs mécanismes juridiques relatifs aux avant- contrats en l’absence de dispositions écrites du législateur. Aussi, l’ordonnance introduit dans le code civil le pacte de préférence et la promesse unilatérale, définis ensemble comme des « avant-contrats ».
L’article 1123 édicte que le pacte de préférence est « le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter ».
L’article 1124 précise que la « promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».
Les sanctions
L’article 1217 dans sa nouvelle rédaction prévoit désormais que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
– solliciter une réduction du prix,
– provoquer la résolution du contrat,
– demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
Dans tous les cas, l’intervention du juge semblera nécessaire afin de régler les litiges qui résulteront du manquement à l’exécution du contrat.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire relatif à la présente lettre d’information ou à tout autre sujet d’ordre comptable, social, fiscal ou juridique.