La réforme des seuils d’effectif
Lettre d'information - janvier 2020
Deux décrets d’application de la loi Pacte, en date du 31 décembre 2019, ont précisé les nouvelles modalités de calcul unifié des seuils d’effectif et de rationalisation des niveaux de seuil d’effectif (privilégiant les seuils de 11, 50 et 250 salariés). Plusieurs de ces mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020.
Les nouvelles modalités de décompte des effectifs
A compter du 1er janvier 2020, l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente, arrondi au centième (CSS art. L 130-1), en excluant les mois où aucun salarié n’est employé (CSS art. R 130-1). En cas de mois incomplet, le décompte est proportionnel au nombre de jours du mois pendant lequel les personnes ont été employées. Seules les personnes titulaires d’un contrat de travail et celles mentionnées à l’article L 5424-1 du Code du travail sont prises en compte.
Notons que, par dérogation :
• L’effectif pris en compte pour l’application de la tarification au titre du risque des « accidents du travail et maladies professionnelles » est celui de la dernière année connue (en excluant, les apprentis, les contrats de professionnalisation et les contrats uniques d’insertion).
• L’effectif de l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail demeure celui atteint au dernier jour du mois au cours duquel la première embauche a été réalisée.
• En cas de modification de la situation juridique de l’employeur, l’effectif à prendre en compte correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois lors duquel le transfert des contrats de travail est réalisé.
Les mandataires sociaux relevant du régime général (gérants minoritaires de SARL, présidents et dirigeants de sociétés anonymes et de sociétés par actions simplifiées, notamment) ne sont plus pris en compte pour le calcul de l’effectif moyen annuel.
Les règles de décompte concernant les salariés mis à disposition, les salariés à temps partiel et les salariés en CDD (remplaçant un salarié absent ou suspendu) ne changent pas.
Les nouvelles modalités de décompte des effectifs sont étendues à certaines obligations de droit du travail (notamment en matière de participation aux résultats de l’entreprise).
Le mécanisme de neutralisation des effets de seuil
La loi Pacte instaure un gel de 5 ans dans l’application de toute obligation s’imposant à une entreprise qui vient de franchir un seuil d’effectif, à la hausse ou à la baisse (CSS art. L 130-1, II).
• Le principe : Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif sera pris en compte lorsque le seuil aura été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives (CSS art. L 130-1, II-al.1).
• Les exceptions :
Les employeurs déjà assujettis à une obligation en 2019, ne peuvent pas bénéficier de la mesure de neutralisation au 1er janvier 2020 pour cette obligation.
Les dispositifs de lissage des effectifs sont maintenus pour les employeurs qui en bénéficiaient au 31 décembre 2019.
La mesure de neutralisation ne s’applique pas aux créations d’entreprise dont l’effectif est d’emblée supérieur au seuil posé, la condition de franchissement à la hausse n’étant pas remplie.
Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif, sur une année civile, réinstaure la règle de prise en compte du franchissement à la hausse.
La rationalisation des seuils d’effectifs
La loi Pacte a opéré une rationalisation des niveaux de seuils d’effectif en privilégiant les seuils de 11, 50 et 250 salariés. Sont notamment modifiés les seuils requis jusqu’au 31 décembre 2019 pour les obligations suivantes (seuil passant de 20 à 50 salariés) :
• Contribution FNAL à 0,50%.
• Participation à l’effort de construction.
• Règlement intérieur.
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