La fiscalité des dividendes perçus par la société
Lettre d'information - janvier 2016
La loi de finances (LF) pour 2016 et la loi de finances rectificative (LFR) pour 2015 ont modifié un certain nombre de dispositions relatives aux distributions de dividendes entre sociétés d’un même groupe.
Sociétés n’appartenant pas à un groupe fiscalement intégré
Dans le régime mère-fille, la société mère peut recueillir les dividendes qui lui sont versés sans autre charge fiscale que celle résultant de la réintégration d’une quote-part de frais et charges (QPFC) fixée à 5 % du montant de ces dividendes.
La société mère doit s’engager par ailleurs à conserver les titres durant une période de 2 ans. Les produits des titres de participation peuvent cependant bénéficier de l’exonération dès la première année de détention, le respect de la condition relative au délai de détention s’appréciant a posteriori.
Désormais, les titres détenus en nue-propriété sont pris en compte pour la détermination du seuil de détention fixé à 5% du capital détenu. Ce seuil peut dorénavant être abaissé à 2,5% du capital détenu, et 5% des droits de vote, à condition que la société mère soit contrôlée par un ou plusieurs organismes à but non lucratif et qu’elle conserve ses titres non pas 2 ans mais 5 ans.
Par ailleurs, afin de déterminer le seuil de détention de 5%, il faut tenir compte du pourcentage de droits de vote :
– capital détenu ≥ 5% et droits de vote ≥ 5% : régime mère-fille applicable, exonération des dividendes
– capital détenu ≥ 5% et droits de vote < 5% : taxation des dividendes alloués aux actions sans droit de vote
- capital détenu < 5% et droits de vote < ou ≥ 5% : hors champ du régime, taxation totale des dividendes
Sociétés appartenant à un groupe fiscalement intégré
En cas d’intégration fiscale, la société mère peut recueillir les dividendes qui lui sont versés en franchise d’impôt. La QPFC fixée à 5 % du montant des dividendes versés par ses filiales intégrées était en effet jusqu’alors intégralement neutralisée, sauf pour les distributions intervenant au cours du premier exercice d’appartenance ou d’existence du groupe fiscal.
Suite à la jurisprudence « Stéria », selon laquelle la CJUE a précisé que la France restreignait la liberté d’établissement en neutralisant la QPFC relative aux seuls dividendes versés par des sociétés établies en France, le législateur a supprimé ce mécanisme de neutralisation. Désormais, la QPFC n’est plus neutralisée et s’élève à 1% pour les produits perçus par une société intégrée à raison d’une participation :
– dans une autre société membre du groupe fiscal,
– ou, dans une société soumise, de plein droit ou sur option mais sans en être exonérée, à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un Etat de l’UE ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Mesures anti-abus
Sont exclus du régime mère-fille, les produits des titres de participation perçus dans le cadre d’un montage qui, ayant été mis en place pour obtenir à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du régime mère-fille, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.
En revanche, les dividendes provenant d’une filiale établie dans un Etat ou territoire non coopératif peuvent désormais bénéficier du régime mère-fille si la société mère prouve que les opérations réalisées par sa filiale n’ont ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un Etat ou un territoire non coopératif.
Enfin, une liste détaillée des exclusions du régime mère-fille est rétablie et comprend :
– les produits des actions des sociétés d’investissements,
– les dividendes distribués aux actionnaires de SICOMI prélevés sur les bénéfices exonérés,
– les produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application de l’article 208 3° septies,
– les bénéfices distribués aux actionnaires des SIIC et de leurs filiales prélevés sur les bénéfices exonérés,
– certains revenus et profits distribués aux actionnaires de SPPICAV.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire relatif à la présente lettre d’information ou à tout autre sujet d’ordre comptable, social, fiscal ou juridique.