FCPR FISCAUX ET REGIME DE TAXATION DES REPARTITIONS D’ACTIFS
Lettre d'information - Avril 2022
Les fonds de capital investissement visés à l’article L. 214-27 du Code Monétaire et Financier (CoMoFi) constituent une catégorie de fonds orientés vers l’investissement dit risqué dont font partie les fonds communs de placement à risque (FCPR).
On peut distinguer deux catégories de FCPR qui sont à différencier selon la composition de leur actif et les avantages fiscaux dont bénéficient le cas échéant leurs porteurs de parts :
- Les FCPR dits « juridiques » dont l’actif, défini à l’article L. 214-28 du CoMoFi, comprend une fraction minimale de valeurs mobilières non cotées et de parts de société à responsabilité limitée. Leur régime fiscal ainsi que celui de leurs porteurs de parts suivent ceux des fonds communs de placement (FCP) ;
- Les FCPR dits « fiscaux » sont des FCPR « juridiques » dont l’actif répond également aux conditions prévues au II de l’article 163 quinquies B du CGI. Les porteurs de parts bénéficient sous certaines conditions d’un régime fiscal favorable.
Conditions du bénéfice du régime des plus-values à long terme
Les FCPR dits « fiscaux » dont l’actif doit être composé à hauteur de 50 % (ou 60 % pour les fonds communs de placement dans l’innovation – FCPI) au moins de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé de sociétés européennes qui répondent en outre à des critères spécifiques liés à leur activité et à leur modalité d’imposition. A savoir, qu’elles doivent être soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en être passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France.
Les répartitions d’actifs effectuées par les FCPR sont réputées correspondre par priorité à un remboursement d’apport non imposable. Pour le surplus, elles ouvrent droit au régime des plus-values à long terme à condition que, conformément au 2° du 5 de l’article 38 du CGI, les apports en capital aient été réalisés par linvestisseur deux ans au moins avant la répartition. Dans le cas contraire, elles sont comprises dans le résultat imposable au taux de droit commun.
La doctrine administrative considérait en outre que le bénéfice du régime du long terme, pour un porteur de parts n’ayant pas la qualité de souscripteur initial, était conditionné à l’acquisition des parts du fonds depuis au moins deux ans à la date de la répartition.
La position du Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat a du se prononcer sur la condition de durée de détention des parts acquises dans un arrêt du 8 mars 2022 (CE 8ème – 3e ch. 31-3-2022 n° 461406).
En pratique, et en application des textes, l’intégralité de la répartition ouvre droit au régime du long terme dès lors que les apports ont été effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition.
Aucun texte ne prévoit de condition de durée de détention des parts acquises par le porteur. Ainsi, le Conseil d’Etat a considéré qu’en subordonnant le bénéfice du régime des plus-values à long terme à une condition de durée de détention des parts acquises, l’administration fiscale avait ajouté à la loi.
En conséquence, le Conseil d’Etat a ainsi précisé que la fraction imposable de la répartition d’actifs effectué par un FCPR fiscal relève du régime du long terme dès lors que les apports en capital ont été effectués depuis au moins deux ans à la date de cette répartition, peu importe la durée de détention des parts acquises.
Les contribuables ayant acquis leurs parts d’un FCPR depuis moins de deux ans à la date de la répartition des actifs de ce fonds pourront donc utilement demander par voie de réclamation l’application du régime du long terme sous réserve que les apports en capital aient bien été effectués depuis au moins deux ans à cette date.
Cette réclamation devra être déposée avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l’impôt sur les sociétés (ou de l’impôt sur le revenu si l’investisseur est une personne physique) dont le montant est contesté.
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