Imposition des gains de « management package »
Lettre d'information - Septembre 2021
Qu’est-ce qu’un « management package » ?
Afin d’aligner les intérêts de ses dirigeants et salariés sur ceux de ses actionnaires, une société peut mettre en place des dispositifs d’acquisition d’actions appelés « management packages ». Ces mécanismes d’intéressement sont souvent utilisés dans les opérations de LBO.
Il peut s’agir par exemple de l’attribution de bons de souscription d’actions (BSA) ou d’options d’achat ou de souscription d’actions (COA).
Le dirigeant ou le salarié qui en bénéficie voit ainsi une partie de ses revenus dépendre directement des performances de l’entreprise.
Quel est le régime d’imposition des « management packages » ?
Le régime d’imposition des gains tirés de certains « management packages » n’est pas défini par les textes et notamment les gains résultant des BSA et COA.
Plusieurs décisions de jurisprudence et avis du Comité de l’abus de droit fiscal, rendus au cours des dernières années, avaient permis de penser que le respect de certaines conditions dans la mise en place de ces dispositifs suffirait à écarter le risque de requalification de ces gains dans la catégorie des salaires. Ces conditions étaient principalement la valorisation des instruments financiers mis en place à un prix de marché, la réalisation d’un investissement par le bénéficiaire et l’existence d’un risque de perte.
Par suite de trois décisions rendues en formation plénière le 13 juillet 2021, le Conseil d’Etat est venu modifier la donne en précisant les règles qui doivent s’appliquer :
- Acquisition ou souscription
Lors de l’acquisition ou de la souscription de BSA ou d’options à un tarif préférentiel, le dirigeant ou le salarié bénéficie d’un avantage. Si cet avantage est octroyé au dirigeant ou au salarié en raison des fonctions qu’il occupe dans l’entreprise, il constitue un complément de salaire qui est par conséquent imposable dans la catégorie des « traitements et salaires » l’année d’acquisition ou de souscription.
- Cession ou exercice des BSA / levée des options
Lors de la cession d’un BSA, le Conseil d’Etat rappelle que les gains nets retirés par une personne physique sont en principe imposables suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers (article 150-0 A du code général des impôts), y compris lorsque les bons ont été acquis ou souscrits auprès d’une société dont le contribuable était alors dirigeant ou salarié.
Le Conseil d’Etat précise qu’« il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux conditions de réalisation du gain de cession, ce gain doit être regardé comme acquis non à raison de la qualité d’investisseur du cédant mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou dirigeant et constitue, ainsi, un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts, réalisé et disponible l’année de la cession de ces bons. »
Lors de la levée d’une option d’achat d’actions ou de l’exercice d’un BSA, le gain issu de ces opérations qui représente la différence entre la valeur réelle des actions et le prix d’achat versé, a par principe la nature d’une plus-value de cession de valeur mobilière.
Toutefois, dès lors qu’il « trouve essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de dirigeant ou de salariés », il est également imposé dans la catégorie des traitements et salaires.
- Cession des actions
Lors de la cession des actions, le gain est en principe imposable en tant que plus-value de cession de valeurs mobilières. Toutefois celui-ci constitue exceptionnellement un salaire lorsqu’il est acquis non à raison de la qualité d’investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant.
Quels sont les critères permettant d’établir qu’un gain présenterait un lien avec l’exercice des fonctions de dirigeant ou de salarié ?
Il ressort des conclusions de la rapporteure publique que le « rattachement du gain au contrat de travail peut par exemple être révélé […] par des circonstances tirées de ce que l’octroi du bon ou de l’option était lié aux fonctions de l’intéressé, que l’exercice du bon ou de l’option est subordonné au maintien pendant une certaine durée de l’intéressé dans l’entreprise, voire à sa présence dans l’entreprise à la date de levée de l’option, ou encore par l’existence d’un lien entre les conditions dans lesquelles l’option est levée (prix d’exercice, quotité) et l’atteinte de certains objectifs de rentabilité ou de résultat. »
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