La déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement
Lettre d'information - Mai 2015
Le 16 avril 2015, le Sénat a adopté une nouvelle mesure fiscale, entrant dans le cadre de la loi Macron, qui porte sur une déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement. Les biens d’équipement éligibles pourront générer une déduction extra-comptable sous certaines conditions.
Le principe
Certains biens acquis ou fabriqués entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016, pourront faire l’objet d’un amortissement supplémentaire. A noter qu’il peut également s’agir de biens pris en location avec option d’achat (ou en crédit-bail), durant cette même période.
Les entreprises concernées
La mesure vise les personnes physiques ou morales soumises à l’impôt sur le revenu dont les bénéfices proviennent de l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que l’ensemble des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés.
Les biens éligibles
Les biens concernés sont limitativement énumérés (BOI-BIC-BASE-100-20150421) :
– les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation (à l’exclusion du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport),
– les matériels de manutention,
– les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère,
– les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations de production d’énergie électrique dont la production bénéficie de tarifs réglementés d’achat,
– les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.
Cet amortissement supplémentaire ne concerne que les biens qui peuvent être amortis selon le mode dégressif. Seule l’éligibilité du bien à ce type d’amortissement est nécessaire ; même si l’entreprise n’utilise pas cette méthode, la mesure reste applicable.
Les modalités
La date d’application
S’agissant des biens achetés, la date à considérer est celle à laquelle l’accord a été conclu avec le fournisseur sur la chose et le prix, soit la date du transfert de propriété. Cette date peut donc différer de celle de la livraison ou du paiement du prix.
Pour les matériels dont la fabrication est échelonnée, la date de transfert de propriété est fixée lors de la réception provisoire, c’est-à-dire au moment où, la commande étant exécutée, l’acheteur est à même de donner son accord sur la chose.
S’agissant des biens créés par l’entreprise, comme des pièces ou des matériels qui s’inscrivent dans un ensemble industriel, la déduction ne peut normalement commencer qu’à partir de la date d’achèvement de cet ensemble.
Par exception, si le bien créé entre dans un sous-ensemble de telle sorte qu’il forme une unité propre ayant une affectation particulière permettant une mise en service séparée, l’entreprise peut commencer à appliquer la déduction au titre de chacun de ces éléments à la date de son achèvement.
La déduction exceptionnelle
La déduction exceptionnelle est égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens éligibles. La déduction exceptionnelle est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
Cette déduction est distincte de l’amortissement et n’entrera pas dans la comptabilité de l’entreprise. La déduction sera en effet traitée extra-comptablement ; elle sera mentionnée à la rubrique « déductions diverses » du tableau 2058-A de détermination du résultat fiscal.
Ainsi, la déduction n’étant pas retenue pour le calcul de la valeur nette comptable du bien, elle est donc sans incidence sur le calcul de la plus-value en cas de cession du bien.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire relatif à la présente lettre d’information ou à tout autre sujet d’ordre comptable, social, fiscal ou juridique.